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mercredi 23 juin 2010

Notes sur « L'affaire de la main volée »

De nos jours, fonde le respect de la personne humaine, non plus sur la sacralité des temps anciens, mais sur la "dignité" de la personne humaine.

L'appropriation du corps par la personne permet de définir clairement le droit sur le corps. Il faut donc viser à l'insertion du corps dans la catégorie des choses, (réalité du corps) et l'homme s'approprie son corps.
Dire que le corps est une chose et que l'on a sur celui-ci un droit de propriété présent l'avantage pratique de la stabilité juridique du corps vivant ou mort, et de ce qui le compose.
La reconnaissance à la personne d'un droit de propriété sur son propre corps est la meilleure façon de le protéger contre ceux qui voudraient en commercialiser les produits et contre l'administration publique.

Assimiler le corps à la personne (et non à une chose qu'on s'approprie donc) est dangereux, derrière sa générosité apparente. En refusant de reconnaître l'appropriation du corps par la personne, on donne aux éléments corporels détachés de celle-ci le statut de « res nullius », de chose n'appartenant à personne, ou plus exactement de chose en dehors du droit pouvant faire l'objet d'une appropriation de fait.
C'est parce que le corps est une chose qu'on a des droits sur lui.

Donc dans l'affaire d'une main volée, sans cette conception réaliste du corps comme chose, on prétend que la main - une fois séparée du corps - n'appartient plus à personne. N'importe qui peut en réclamer la propriété. (souvent le first owner). C'est pour ça que dans le cadre actuel du droit français, le voleur pourrait être relaxé car il n'a rien volé ; la main n'étant à personne, le corps étant une personne et non une chose qu'on s'approprie.
De fait, on nom de la dignité humaine, on est plus propriétaire de notre corps, on peut utiliser des cellules prélevées sans notre accord - car une fois séparées du corps, nos anciens composants ne nous appartiennent plus.

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L'affaire de la main volée, histoire juridique du corps. (page 224 à 228)